Contrat de remplacement au service militaire
(1841) |
Archives familiales
Guillaume DESAHAMS, cultivateur à Samazan (47) a eu la malchance de tirer un mauvais numéro et le voila bon pour le service militaire !
Il est incorporé comme fusilier à la 5ème compagnie du 23ème bataillon du 10 ème régiment d'infanterie de Ligne en garnison à Bordeaux.... Bordeaux, ce n'est pas loin mais à cette époque, le service militaire durait 7 longues années
Qui va s'occuper de la ferme, des terres et du bétail durant cette longue absence ?
Avce l'aide du sieur Feaugas, pharmacien à Bordeaux, Guillaume Desahams va trouver un remplaçant et c'est le contrat de remplacement que nous avons trouvé dans les archives familiales....
" Par devant Mr Michel Emile Baron, notaire à Bordeaux
Ont comparu
Mr Pierre Feaugas, surnommé en famille Louis, pharmacien, demeurant à Bordeaux, 62 rue St Rémi
Stipulant dans l’intérêt de Sieur Guillaume Desahams, cultivateur, domicilié à Samazan, soldat de la classe de 1834, déjà sous les drapeaux,
incorporé comme fusilier à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 10ème régiment d’Infanterie de ligne en garnison à Bordeaux
D’une part
Et le sieur Pierre Labaure, cultivateur, demeurant à Illats, canton de Podensac
D’autre part
Lesquels comparants ont fait le traité qui suitLe sieur Labaure s’oblige envers Mr Feaugas à remplacer le dit sieur Guillaume Desahams au service militaire, pendant tout le temps prescrit par les lois actuelles ou qui le serait par des lois à intervenir et généralement pendant tout le temps que le dit Sieur Desahams serait obligé de servir ;
En sorte que celui-ci ne puisse être aucunement recherché ni inquiété à ce sujetLe dit sieur Labaure s’engage en outre à se présenter immédiatement devant l’autorité compétente et à produire toutes pièces requises pour se faire admettre comme remplaçant du dit sieur Desahams
Mr Feaugas et au besoin, Mr Desahams demeurent tenus de présenter le dit sieur Labaure pour le faire agréer en la qualité sus exprimée par l’autorité compétente
Le remplacement dont est mention ci-dessus est consenti par le sieur Labaure moyennant la somme de 800 francs en déduction de laquelle il reconnaît avoir reçu à l’instant de Mr Feaugas la somme de 100 francs en espèces d’argent ayant cours comptées et délivrées à la vue des notaires soussignés dont quittance
A l’égard des 700 francs formant le complément du prix de ce traité, Mr Feaugas promet et s’oblige des les payer au sieur Labaure, aussitôt après l’expiration de l’année durant laquelle le dit sieur Desahams sera, aux termes de la loi, responsable de son remplaçant envers le gouvernement
Et sur la remise qui devra être faite par le sieur Labaure à Mr Feaugas d’un certificat en bonne forme délivré par qui de droit constatant la présence du dit sieur Labaure sous les drapeaux après la dite année de responsabilitéIl ne pourra être employé au dit paiement que des espèces d’or ou d’argent aux titres, poids, cours et valeurs actuels et non aucun papier monnaie, ni d’autres valeurs fictives, quand bien même le cours en serait forcé ; Mr Feaugas renonçant dès à présent au bénéfice de toutes lois et ordonnances qui viendraient à autoriser un pareil mode de libération "