Définition des "bans" lorrains....

Extrait de Thrésor de la langue française (1606) Nicot (orthographe d'origine)

Ban aussi et arriere-ban signifie la convocation, assemblée et trouppe des nobles d'une Seneschaucée ou Bailliage tenans fiefs ou arriere-fiefs au dedans des enclaves desdits Seneschaucée ou Bailliage, Nobilium conuentus, Liu. lib. 23. Et ce selon ladite energie du mot ban, parce que telle Convocation et mandement se fait par cry publique et son de trompe en la ville capitale desdits Seneschaucée ou Bailliage, en laquelle au jour à eux assigné tant iceux feudataires et arriere-feudataires sont à haute voix appelez, et à tour de roolle par les noms et tiltres de leurs dits fiefs ou arriere-fiefs.
Mais qui voudroit tirer ce mot Ban François, de cest autre Bann Allemant, qui signifie un Champ, ce ne seroit sans quelque couleur de raison: Car tout ainsi que Feudum et retrofeudum Latinizez, et fief et arriere- fief François viennent de Feld Allemant, qui aussi signifie un Champ;
estant le fief un territoire, marche, ou contrée assignée à bailler par investiture au gendarme ou soldart à la charge de certain devoir, service, foy, hommage et recognoissance de subjection envers celuy qui a droit d'en faire investiture et assignation:
par mesmes raisons de Bann Allemant qui aussi signifie Champ, peuvent venir Ban et arriere-ban François, d'autant que les sujets audit ban et arriere-ban sont ceux qui tiennent les territoires, marches, ou contrées par la ferme et aux champs, ainsi que dit est, A cause desquels tenemens ils sont obligez ausdits devoirs, service, foy, hommage et recognoissance de subjection envers ceux qui en ont fait l'octroy et investiture, ou envers ceux qui d'eux ont droit et cause.
Suivant cette deduction, Four et moulin Banier, ou Bannier (selon l'orthographe dudit mot Allemant) qu'on dit aussi four, et moulin à ban ou bannal, sera entendu le four et moulin du Bann, c'est à dire du champ, territoire, marche ou contrée ainsi que dit est, baillé et assigné, duquel four et moulin le feudataire est tenu bailler sa declaration ou adveu, comme de membres appartenances et dependances de son Bann, c'est à dire de son fief, ayant droit à cause desdits four et moulins Banniers, ou Bannals, ou à ban, de contraindre ses sujets estagiers du bourg où ledit four est assis d'y venir fournier et cuyre leur pain, et acquiter le profit du fournage, et les estagiers coustumiers là demeurans dans la ban- lieuë dudit moulin d'y venir moudre leur bled. Lesquels feudataires au temps de la premiere institution et octroy des fiefs, avoient four et moulin Banniers, si la concession et octroy de leur fief le portoit par expres, et non ja par vertu de leur fief nuëment, mais depuis que les fiefs ont prins forme et regle de droit coustumier selon le degré de justice que le feudataire a en son fief et selon la coustume du païs, qui n'est pas la mesmes toutes pars, Il est fondé ou non fondé, d'avoir four ou moulin à Ban.

Sommaire